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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier
Section 1 ; Dispositions générales

Article R521-3


(inséré par Décret n° 93-1046 du 6 septembre 1993 Journal Officiel du 9 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à :
   1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
   2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)