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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre IV ; Restauration des terrains en montagne

Article R424-2


   Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
   Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
   - le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
   - un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
   - un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)