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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre II ; Régime forestier spécial
Section 2 ; Dispositions applicables à toutes les forêts de protection

Article R412-13


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
   S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
   Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)