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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 3 ; Interdictions et pénalités
Sous-Section 1 ; Dispositions générales

Article R363-13


(Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)