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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique

Article R361-2


   La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)