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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV ; Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R341-5


   Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)