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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III ; Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts

Article R331-6


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)