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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre IV ; Taxe sur les défrichements

Article R314-2


   Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
   - essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
   - semis de pin maritime : 1200 ;
   - peupliers : 120 ;
   - eucalyptus : 700 ;
   - autres essences feuillues : 2000.
   Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)