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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre Ier ; Bois des particuliers

Article R311-1


(Décret n° 79-515 du 28 juin 1979 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1979)


(Décret n° 91-324 du 27 mars 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1991)


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement.
   Cette demande est présentée par le propriétaire des terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
   La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée :
   1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ;
   2° D'un extrait du plan cadastral ;
   3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
   4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
   5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur.
   La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture.
   Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositions de l'article R. 311-6. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.
   Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)