Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VI ; Dispositions communes

Article R246-1


   La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F.
   La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)