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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre IV ; Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

Article R244-3


(inséré par Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 6 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


   Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
   1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
   2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
   3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
   4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.




Source : LEGIFRANCE
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