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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier ; Groupements forestiers

Article R241-1


   Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)