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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre IV ; Surveillance et gestion
Section 2 ; Gestion contractuelle par l'office national des forêts
Sous-Section 2 ; Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans

Article R224-17


(inséré par Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 7 II Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières.
   Dans le cadre des contrats, l'office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion.
   Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée.
   A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)