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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre II ; Orientations régionales de production et plans simples de gestion
Section 2 ; Plans simples de gestion
Sous-Section 2 ; Agrément

Article R222-7


   Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre.
   Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)