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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre II ; Orientations régionales de production et plans simples de gestion
Section 2 ; Plans simples de gestion
Sous-Section 1 ; Définition

Article R222-5


(Décret n° 87-74 du 5 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)


   Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
   a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
   b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
   c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
   En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)