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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre II ; Orientations régionales de production et plans simples de gestion
Section 2 ; Plans simples de gestion
Sous-Section 3 ; Application

Article R222-13


   Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
   - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ;
   - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
   - les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)