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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre II ; Orientations régionales de production et plans simples de gestion
Section 2 ; Plans simples de gestion
Sous-Section 2 ; Agrément

Article R222-11


(Décret n° 87-91 du 11 février 1987 art. 10 Journal Officiel du 12 février 1987)


   Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
   Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
   Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)