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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-6


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
   Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
   Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
   Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
   Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)