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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 3 ; Administration générale
Sous-Section 2 ; Direction

Article R221-48


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 3, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration.
   Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)