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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 3 ; Administration générale
Sous-Section 1 ; Conseil d'administration

Article R221-37


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 3, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres I et II du présent titre.
   Il établit son règlement intérieur. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom du centre.
   Sur le rapport du directeur, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)