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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VII ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Article R171-2


   Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
   Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)