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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VI ; Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier

Article R161-2


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.




Source : LEGIFRANCE
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