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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV ; Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Article R154-2


   Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
   L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)