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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier ; Protection
Section 1 ; Construction à distance prohibée

Article R151-7


   Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
   - les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
   - ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;
   - les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)