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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre VIII ; Groupement et gestion en commun
Section 3 ; Groupements syndicaux forestiers
Sous-Section 3 ; Administration et fonctionnement

Article R148-20


   Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
   Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
   Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)