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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre III ; Aménagements

Article R143-1


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.
   L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
   Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1.




Source : LEGIFRANCE
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