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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 4 ; Suspension des droits d'usage

Article R138-38


(inséré par Décret n° 88-273 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 24 mars 1988)


   En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
   En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.




Source : LEGIFRANCE
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