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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VII ; Pâturage, chasse et produits accessoires
Section 2 ; Exploitation de la chasse
Sous-Section 1 ; Généralités

Article R137-8


(Décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
   1° A l'office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
   2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
   3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
   4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)