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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VII ; Pâturage, chasse et produits accessoires
Section 2 ; Exploitation de la chasse
Sous-Section 1 ; Généralités

Article R137-6


(Décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990 art. 6 I Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
   - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
   - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
   Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.




Source : LEGIFRANCE
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