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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V ; Exploitation des coupes

Article R135-11


   Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
   Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)