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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre IV ; Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 2 ; Ventes avec publicité et appel à la concurrence
Sous-Section 2 ; Dispositions propres à l'adjudication

Article R134-9


   Le bureau d'adjudication comprend :
   - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président :
   - le directeur régional de l'office national des forêts ou son représentant ;
   - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)