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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre IV ; Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 3 ; Ventes à l'amiable

Article R134-16


(Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   L'office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
   1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
   2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
   3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
   4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
   5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
   6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
   7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
   8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
   Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
   Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)