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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre III ; Aménagement et assiette des coupes

Article R133-1-1


(inséré par Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
   Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
   Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
   La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
   Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)