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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre III ; Dispositions financières et comptables
Section 3 ; Recouvrement des produits

Article R123-10


(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 20 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Les produits de l'office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
   Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.




Source : LEGIFRANCE
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