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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 1 ; Conseil d'administration

Article R122-1


(Décret n° 84-456 du 12 juin 1984 Journal Officiel du 16 juin 1984)


(Décret n° 90-352 du 20 avril 1990 art. 1 Journal Officiel du 21 avril 1990)


(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Le conseil d'administration de l'office des forêts comprend vingt-quatre membres :
   - un représentant du premier ministre ;
   - un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
   - deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir : le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
   - trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
   - un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
   - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
   - un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
   - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
   - trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
   - un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
   - six représentants du personnel en service à l'office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
   - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
   Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
   Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)