Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre V ; Contrôle et sanctions

Article L555-2


   Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)