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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre Ier ; Mise en défens

Article L421-3


   Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle prévue à l'article L. 421-2.
   La commune peut, par délibération du conseil municipal, soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité.




Source : LEGIFRANCE
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