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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre II ; Régime forestier spécial

Article L412-3


   Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.
   Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.
   En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.




Source : LEGIFRANCE
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