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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre Ier ; Classement des massifs

Article L411-2


(inséré par Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 68 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)