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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V ; Règles d'application des peines et autres condamnations

Article L351-9


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 67 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 38 I Journal Officiel du 23 juillet 1987 en vigueur le 1er février 1988)


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 25 Journal Officiel du 6 janvier 1991)


   La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
   a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
   b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)