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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III ; Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts

Article L331-1


   Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827.
   Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.




Source : LEGIFRANCE
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