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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre III ; Constatation des infractions

Article L323-1


   Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
   - par les officiers et agents de police judiciaire ;
   - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
   - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
   - par les agents assermentés de l'office national des forêts ;
   - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
   - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
   - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)