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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier ; Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 2 ; Dispositions particulières à certains massifs forestiers

Article L321-8


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 60 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
   Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.




Source : LEGIFRANCE
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