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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre III ; Sanctions

Article L313-7


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 57 Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1993 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500.000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.




Source : LEGIFRANCE
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