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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre Ier ; Bois des particuliers

Article L311-3


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 7 juillet 1992)


   L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
   1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
   2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
   3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
   4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
   5° A la défense nationale ;
   6° A la salubrité publique ;
   7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
   8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
   9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.
   10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)