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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VII ; Associations syndicales de gestion forestière

Article L247-2


(inséré par Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 14 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées :
   1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
   2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ;
   3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ;
   4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code.
   Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)