Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre IV ; Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

Article L244-5


   En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)