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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier ; Groupements forestiers

Article L241-2


   Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)