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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre III ; Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Article L231-1


   Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.
   Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
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