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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre IV ; Surveillance et gestion
Section 1 ; Dispositions générales

Article L224-3


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 30 Journal Officiel du 23 juillet 1987)


   Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois.
   Les propriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.




Source : LEGIFRANCE
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